E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
32. Le Directeur général des élections adjuge le contrat au prestataire de services, sauf dans les cas prévus à l’article 26, au fournisseur ou à l’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas.
En matière de contrats d’approvisionnement, le Directeur général des élections peut, dans la détermination du prix le plus bas, tenir compte des coûts d’impact liés à cette acquisition et ainsi ajuster les prix soumis. Cet ajustement des prix doit cependant être fondé sur des éléments quantifiables et mesurables clairement identifiés aux documents d’appel d’offres.
Décision 1553-1, a. 32.